Avant le 15 janvier 2017, un mineur pouvait quitter le territoire national pour aller dans un pays de l’Union européenne ou de l’espace Schengen, sans être accompagné par une personne détentrice de l’autorité parentale (parents), avec une simple carte d’identité ou un passeport.
Pour les pays en dehors de l’Union européenne, le mineur devait présenter un passeport et un visa. Certains pays pouvaient exiger l’autorisation de l’autre parent.
Depuis le 15 janvier 2017 , le mineur voyageant seul, sans être accompagné d’un des titulaires de l’autorité parentale, doit être en possession des documents suivants :
L’interdiction de sortie du territoire (IST) peut être judiciaire ou administrative.
Lorsqu’elle est de nature judiciaire, elle peut être prononcée par trois magistrats à savoir le juge aux affaire familiale, le juge des enfants et le Procureur de la République.
L’interdiction peut être sollicitée auprès du juge aux affaires familiales conformément à l’article 373-2-6 du code civil.
Faute de mentionner une durée, cette interdiction de sortie du territoire est valable jusqu’à ce qu’une nouvelle décision du juge intervienne ou jusqu’à la majorité de l’enfant.
Attention lorsqu’elle est prononcée dans une ordonnance de protection (en cas de violences), l’interdiction n’est valable que 6 mois.
Cette interdiction peut être levée de manière consensuelle, au plus tard 5 jours avant le départ de l’enfant :
-sans formalité s’il est accompagné de ses deux parents,
-par déclaration d’autorisation de départ effectuée devant un officier de police judiciaire des deux parents si l’enfant voyage seul ou du parent qui n’accompagne pas l’enfant en voyage.
Mais l’interdiction de sortie du territoire peut également être prononcée par le Juge des enfants.
Donc ce cas, elle est absolue, seul le juge des enfants peut en ordonner mainlevée, et limitée à deux années .
Enfin, conformément à l’article 375-5 dernier alinéa, le Procureur de la République peut interdire la sortie du territoire, en cas d’urgence, s’il existe des éléments sérieux laissant supposer que l’enfant va quitter le territoire, dans des conditions le mettant en danger, et que l’un des titulaires de l’autorité parentale ne prend pas les mesures nécessaires à sa protection.
Dans cette hypothèse, le Procureur fixe la durée de l’interdiction, qui ne peut excéder deux mois .
Lorsque l’interdiction de sortie du territoire est administrative , elle est prise par le préfet , qui instruit la demande.
S’il estime que la demande est fondée, il prend une décision d’opposition à la sortie du territoire.
Cependant, cette opposition a une durée de validité très courte, à savoir quinze jours . Mais elle entraine la saisine du Procureur de la République qui peut saisir, en urgence, soit le juge aux affaires familiales, soit le juge des enfants.